
Eviter, Réduire, Compenser
Une doctrine à vérifier
Les questions environnementales ne sont pas des variables d'ajustement économique d'un projet.
Sur le site du Ministère de l'EDDE, on lit qu' elles doivent faire partie des données de conception des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc.
Dans la conception et la mise en oeuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour , dans l'ordre, éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement.
L’absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains cas, mettre en cause le projet.
Compte tenu des enjeux importants que représentent les milieux naturels, il est apparu nécessaire de définir une doctrine pour leur appliquer la séquence éviter, réduire, compenser.
Télécharger le document : la Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel
EVITER - un choix prioritaire - un choix d'opportunité
La notion d’opportunité est à distinguer de celle de «raisons impératives d’intérêt public majeur». La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet, qui apporte un gain significatif pour la collectivité, du point de vue socio-économique ou environnemental. Pour que la raison impérative d’intérêt public majeur du projet puisse être retenue, l’intensité du gain collectif doit être d’autant plus importante que l’atteinte aux enjeux environnementaux est forte.
Art. R.122-5.-II 5° du code de l’environnement (CE): l’étude d’impact présente « une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le [...] maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu» ainsi que (7°) «les mesures prévues par le [...] maître d’ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et réduire les effets n’ayant pu être évités [...].
L’évitement géographique
La localisation alternative d’un projet permet d’éviter totalement certains impacts sur l’environnement. L’évitement géographique peut consister à changer le site d’implantation ou le tracé : Ce choix n'a pas été fait pas le CG13 (pour la LiNEA) ni par la communauté urbaine marseillaise. Pour l'unique raison de l'existence d'emplacements réservés anciens !
Quelques menus décalages en dehors de l'Emplacement Réservé, très localisés, ont été effectués.
Des solutions alternatives ont été étudiés, appelées "Solutions de subsitution examinées " par le CG13 (que nous considérons très insuffisantes) et des variantes de tracé (que nous considérons comme ridicules).
En effet, l'art. R.122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact présente « une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu» ainsi que « les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et réduire les effets n’ayant pu être évités [...].
L’évitement technique
Il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable pour l’environnement en s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable.
Les mesures d'évitement techniques, dans le cadre de la LiNEA, ont consisté à caler le profil en long du projet au plus près du terrain naturel et en l’implantation d’un ouvrage de franchissement (économiquement acceptables, cela reste à voir !)
Globalement, aucune mesure d'évitement authentique n'est proposée.
Bien au contraire, l'utilisation de la quasi totalité de l'emplacement réservé (à l'origine, pour la création d'un barreau autoroutier)
est préférée, avec des surdimentionnements injustifiés, comme par exemple la largeur la plus grande (31m) dans la zone la moins utilisée (8000 véhicules/jour).
REDUIRE
La réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités.
Ces impacts doivent alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de l’impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles.
Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agira, pour autant que le projet puisse être approuvé ou autorisé, d’envisager la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ses impacts.
Des guides méthodologiques recommandent que les mesures de réduction soient mises en place au niveau du projet ou à sa proximité immédiate. Elles peuvent être classées en deux grandes catégories, selon qu’elles concernent la phase chantier ou d’exploitation. Les mesures liées à la phase chantier portent sur des impacts temporaires ou permanents. Ces impacts ne doivent pas être négligés, car les travaux peuvent s’avérer préjudiciables pour le fonctionnement physique des milieux (mise en place de processus d’érosion difficiles à juguler) et le maintien de leurs fonctionnalités biologiques (couloirs de déplacement pour la faune, habitats privilégiés pour la faune et la flore) à l’endroit des chantiers et à proximité.
Concernant la LiNEA, les mesure de réduction sur la faune et la flore consistent à:
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préserver quelques grands arbres morts, pourvus de cavités, implantés en périphérie de la zone d’emprise du projet;
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mettre en place une haie « hop-over », dans le secteur de la Grave
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mettre en oeuvre de plantations continues le long de l’ensemble du tracé permettant d’élever le vol des oiseaux et chauves-souris;
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aménager deux ouvrages hydrauliques de manière à reconstituer le lit du cours d’eau (Palama, la Grave) et préserver les abords utilisables pour les déplacements de la petite faune;
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adapter le calendrier des travaux;
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limiter le chantier à ses emprises strictes.
La mesure de réduction la plus efficiente, consistant à ne pas utiliser la quasi totalité de l'emplacement réservé (à l'origine, pour la création d'un barreau autoroutier) n'est pas envisagée !
COMPENSER
Les mesures compensatoires des impacts sur le milieu naturel en particulier ( y compris les impacts résultant d’un cumul avec d’autres projets), doivent permettre de maintenir voire d’améliorer l’état de conservation des habitats, des espèces, les services écosystémiques rendus, et la fonctionnalité des continuités écologiques concernés par un impact négatif résiduel significatif. La mise en œuvre d’une mesure compensatoire vient en complément aux actions publiques en matière de protection ou restauration de la nature. Pour dimensionner une mesure compensatoire, les impacts résiduels significatifs s’expriment en pertes écologiques, selon des critères et méthodes que nous avons trouvés sur le site du Ministère de l'EDDE (lignes directrices).
L'art. R.122-5 du CE précise que l’étude d’impact présente les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour « compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité."
L'art. R.122-14 du CE précise que: «Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux.»
Les mesures compensatoires doivent être pertinentes et suffisantes, notamment quant à leur ampleur et leur localisation, c’est-à-dire qu’elles doivent être :
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au moins équivalentes et additionnelles (Une mesure compensatoire est additionnelle lorsqu’elle génère un gain écologique qui n’aurait pas pu être atteint en son absence);
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faisables (faisabilité technique , estimation les coûts associés à la mesure et sa gestion sur la durée prévue, possibilité effective de mettre en place les mesures sur le site retenu , définition des procédures administratives et les partenariats à mettre en place, proposition d'un calendrier aussi précis que possible prévoyant notamment la réalisation des mesures compensatoires);
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préalables (Un site ne doit pas avoir subi de dommages irréversibles avant que les mesures compensatoires ne soient mises en place ; des dérogations au principe de mise en oeuvre préalable des mesures sont toutefois admissibles lorsqu’il est établi qu’elles ne compromettent pas l’efficacité de la compensation);
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efficaces (les mesures compensatoires doivent être assorties d’objectifs de résultat et de modalités de suivi de leur efficacité et de leurs effets).
Compte tenu de ces éléments, il est admis que « tout n’est pas compensable ». Dans le cas où il apparaîtrait que les impacts résiduels sont significatifs et non compensables, le projet, en l’état, ne peut en principe être autorisé.
La synthèse des mesures d’évitement et de réduction au titre de l’ensemble des procédures, et les impacts résiduels associés; cette synthèse peut prendre la forme d’un tableau.
